Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du premier alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres, diplômes ou certifications professionnelles que doivent détenir les enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés est la suivante : - certifications professionnelles d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des certifications professionnelles auxquelles prépare l'établissement ; - certificats d'aptitude au professorat ou agrégation permettant d'enseigner dans les établissements publics et privés du second degré ; - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; - diplôme d'Etat de paysagiste ; - diplôme de paysagiste DPLG ; - diplôme d'expertise comptable ; - diplôme national d'œnologue ; - diplômes conférant à leurs titulaires le titre d'ingénieur ; - diplômes délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sanctionnant un cycle d'études post-secondaire correspondant à l'obtention de 300 ECTS ; - diplômes nationaux conférant à leurs titulaires le grade de master ; - diplômes ou titres de formation vétérinaire mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ; - titres d'ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.
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legi/LEGITEXT000044363487#art-1