Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux mentionnée à l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Premier niveau 115 000 Deuxième niveau 101 000 Troisième niveau 77 000 Quatrième niveau 63 000
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legi/LEGITEXT000046593554#art-2