Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 15 750 Groupe 2 14 300 Groupe 3 12 800 Groupe 4 11 350
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legi/LEGITEXT000046593273#art-4