Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout consultant s'étant présenté à l'hôpital muni d'un volet de soins (accidents du travail - maladies professionnelles), à l'exception des assurés pour lesquels le risque Accident du travail est pris en charge par l'employeur ou par l'organisme assureur gérant l'assurance Accident des exploitants agricoles, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à l'organisme d'assurance maladie gestionnaire du malade, dans la première quinzaine du deuxième mois suivant la date des soins, les informations suivantes : 1° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ; 2° Le numéro d'immatriculation de l'assuré à la sécurité sociale ; 3° La date de l'accident du travail ; 4° La date des soins ; 5° La cotation des actes suivant la nomenclature générale des actes professionnels.
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legi/LEGITEXT000006073939#art-4