Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif est constitué d'un ou plusieurs détecteurs d'explosion, d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation et d'éléments extincteurs. Les produits explosifs mis en oeuvre dans les dispositifs doivent respecter les compositions et tolérances prévues par les agréments techniques suivants : Détecteur d'explosion : AA 007 F ; Elément extincteur : AA 008 F ; Elément prolongateur : AA 009 F ; Elément de dérivation : AA 010 F.
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legi/LEGITEXT000006057845#art-2