Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 13 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés : Les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ; Les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057845#art-4