Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés : Les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ; Les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.
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legi/LEGITEXT000006057845#art-4