Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.
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legi/LEGITEXT000006057845#art-5