Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000005619737#art-3