Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 31 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en position de mise à disposition ou de détachement peuvent être prises en compte pour l'appréciation des conditions exigées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, si elles sont compatibles avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005619737#art-4