Art. 2
Titre TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chèques doivent être remis à l'encaissement au plus tard le lendemain du jour de réception par le régisseur. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les recettes sont versées une fois par mois à l'agent comptable de la chancellerie des universités de Paris, comptable assignataire de la régie.
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legi/LEGITEXT000030368885#art-2