Art. LEGIARTI000019678767

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En vigueur depuis le 12 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 1er. - L'épreuve écrite et orale de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2e classe, prévue à l'article 24 du décret du 23 avril 1997 susvisé, est composée comme suit : Ecrit : analyse d'un texte d'ordre scientifique destinée à apprécier l'aptitude du candidat à en discerner et à en présenter, avec ordre et clarté, les idées essentielles (durée : quatre heures) ; Oral : conversation avec le jury qui a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'inspecteur des transmissions, suivi de questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives et techniques (durée totale : trente minutes). Chaque partie de l'épreuve est notée de 0 à 20.
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