Art. LEGIARTI000019678771

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En vigueur depuis le 12 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 2. - A l'issue de l'épreuve et après avoir complété son appréciation par la consultation des dossiers individuels des intéressés, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen. Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.
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