Titre TITRE II : CONSTRUCTION
Art. 5
5 / 22En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figure le nom du fabricant et, le cas échéant, du bénéficiaire du certificat d'examen de type, le type et le numéro de série de l'instrument, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure spécifiée. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-5