Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS QUOTA TOTAL (kilogrammes) SOUS-QUOTA consommation (kilogrammes) Artois-Picardie 0 0 Seine-Normandie 0 0 Bretagne 0 0 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires » 1 524 609 Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires » 1 351 541 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre Charente 575 230 Garonne et Dordogne 1 150 460 Adour-cours d'eau côtiers Adour 2 300 920 Cours d'eau côtiers 575 230 Total 7 475 2 990
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legi/LEGITEXT000031391032#art-3