Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et donne lieu à un compte-rendu. L'entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct, porte notamment sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés.
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legi/LEGITEXT000035923361#art-4