Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche sous toutes ses formes est interdit dans l'intégralité du périmètre du cantonnement de pêche délimité conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042485220#art-2