Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 2 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales est fixée : a) Pour l'union nationale, à un million huit cent trente mille trois cent quarante-quatre euros et trente-quatre centimes (1 830 344,34 €) ; b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000048300799#art-2