Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
2 / 55En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : -" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ; -" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ; -" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ; -" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ; -" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ; -" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-2