Titre Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
Art. 28
28 / 55En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes réalisant les audits des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-28