Art. 31
Titre Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route

Art. 31

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En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique des véhicules de catégorie L au sens du présent arrêté, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
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