Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEURChapitre Chapitre II : Modalités des contrôles techniques

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l'invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l'installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l'accueil du public et à l'entrée de la zone de contrôle. Cette autorisation n'est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d'un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d'un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d'un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).
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legi/LEGITEXT000048243526#art-5