Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR›Chapitre Chapitre II : Modalités des contrôles techniques
Art. 8
8 / 55En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois. Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000048243526#art-8