Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la saison de pêche 2024-2025, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.
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legi/LEGITEXT000050396238#art-1