Chapitre Chapitre III : Conditions pédagogiques
Art. 18
18 / 35En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur est adapté au regard des exigences posées en annexe au présent arrêté. Il tient à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents attestant du respect de ces exigences.
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Prolegi/LEGITEXT000050400233#art-18