Art. 21
Chapitre Chapitre IV : Conditions d'examen

Art. 21

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En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050400233#art-21