Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme : a) Equidé suspect d'anémie infectieuse : équidé présentant des signes cliniques généraux tels qu'un état typhique ou un syndrome "anémie" ou un amaigrissement, accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie ; b) Equidé infecté d'anémie infectieuse : équidé présentant un résultat positif : - soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose dite "test de Coggins" ; - soit à un examen permettant la mise en évidence de l'agent viral à partir de prélèvements pratiqués sur l'animal ; - soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; c) Equidé contaminé d'anémie infectieuse : équidé appartenant à un établissement où a été trouvé un équidé infecté d'anémie infectieuse ; d) Etablissement : ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique, où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.
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legi/LEGITEXT000006080051#art-1