Chapitre Chapitre III : Mesures applicables dans les foyers d'anémie infectieuse.
Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'existence de l'anémie infectieuse est confirmée conformément aux articles 1 à 5 ci-dessus, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement où a été trouvé l'animal infecté. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'établissement place cet établissement sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire et entraîne l'application des mesures suivantes : 1° Isolement et séquestration des équidés infectés ; 2° Visite, recensement et contrôle de l'identité de tous les équidés présents dans l'établissement par le vétérinaire sanitaire et mise en oeuvre de leur identification si nécessaire ; 3° Contrôle sérologique par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés recensés dans l'établissement ; 4° Marquage par le vétérinaire sanitaire et abattage des équidés infectés dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-après ; 5° Interdiction de laisser entrer tout équidé, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires ; 6° Interdiction de laisser sortir des équidés. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires dans les cas prévus aux articles 10 et 11 ci-après ; 7° Désinsectisation et désinfection des locaux destinés aux animaux ; 8° Désinfection des véhicules ; 9° Désinfection et destruction des objets à l'usage des animaux infectés ou qui ont été souillés par eux et, généralement, des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
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Prolegi/LEGITEXT000006080051#art-6