Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
8 202 479 actions détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (1°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté. Ces actions seront cédées au prix unitaire des actions visées à l'article 5, soit au prix de 153 F par action.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626644#art-2