Art. 9
Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.

Art. 9

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En vigueur depuis le 16 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues à l'article 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants : a) Introduction de poissons, oeufs ou gamètes en infraction avec le programme de qualification des exploitations vis-à-vis des maladies réputées contagieuses tel que visé à l'article 2 ; b) Non-respect par le responsable de l'établissement infecté des prescriptions de l'arrêté portant déclaration d'infection ou de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance de son établissement ; c) Toute négligence grave du responsable de l'établissement de nature à favoriser l'apparition ou l'extension de la maladie ; d) Toute circonstance faisant apparaître l'intention abusive du responsable de l'établissement de détourner la réglementation de son objet.
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legi/LEGITEXT000005628633#art-9