Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019657424#art-5