Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
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legi/LEGITEXT000019657424#art-7