Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 7 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : ― indemnité de repas : 4,21 € ; ― indemnité de repas réduite : 1,86 €. Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.
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legi/LEGITEXT000024587334#art-8