Art. 21
Titre Titre II : COMPOSITION

Art. 21

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En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000029505716#art-21