Art. 4
Titre Titre II : COMPOSITION

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires sont nommés par le ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les agents titulaires ou non titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la police nationale ou, pour la commission mentionnée à l'article 1-1, exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la sécurité intérieure. Le président de la commission a la qualité de titulaire.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-4