Titre Titre II : COMPOSITION
Art. 8
10 / 33En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des commissions est réduite ou prorogée en conséquence. En cas de renouvellement en cours de mandat tel qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, la date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000037261985#art-8