Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire. A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.
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