Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix des langues vivantes étrangères A, B ou C, ou d'une langue régionale, ou langue des signes est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant. Les candidats ont à choisir parmi les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien. Les langues vivantes, énumérées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être choisies par le candidat au titre de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement.
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legi/LEGITEXT000044101179#art-7