Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 2 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des données du répertoire mentionnées au I de l'article 4 est mis à disposition des acteurs suivants : 1° Les services du ministère chargé des solidarités et de la santé ; 2° Les agences régionales de santé ; 3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ; 4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers ; 5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ; 6° La Caisse nationale d'assurance maladie et, pour les professionnels relevant du ressort territorial de ces collectivités, les organismes en charge du régime d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer ; 7° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ; 8° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ; 9° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1° ; 10° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans les domaines sanitaire, médico-social et social ; 11° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social et social.
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Prolegi/LEGITEXT000046352482#art-6