Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 3 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé " fioul domestique F10 " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits. Ce combustible ne pourra être consommé que dans des équipements compatibles.
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Prolegi/LEGITEXT000046354214#art-1