Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de la marine est assisté par : 1° Un officier général de marine, major général de la marine, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ; 2° L'état-major de la marine, dont l'organisation et les attributions sont fixées au chapitre Ier du présent arrêté ; 3° Les autorités et organismes énumérés au chapitre II du présent arrêté. II. - Le chef d'état-major de la marine exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole navale.
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legi/LEGITEXT000050254212#art-1