Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège valablement si cinq membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est prévue avec le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle séance, la commission siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
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legi/LEGITEXT000006073019#art-3