Art. 3
Sect. Observation en dehors des périodes de crues

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
TEXTE En période normale, c'est-à-dire en dehors des périodes de crues : Les observations auront lieu ... fois par jour, à ... heures. Elles (ne) feront (pas) l'objet d'avis spécialement adressé au chef du centre d'annonce. COMMENTAIRES Prévoir, le cas échéant, le mode et les conditions de transmission. TEXTE Les observateurs devront conserver trace des relevés journaliers.
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legi/LEGITEXT000006074605#art-3-3