Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier : - les engagements provisionnels ; - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ; - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ; - les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ; - les ordres de mission d'un montant supérieur à 20 000 F ; - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à une fois et demie le seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics ; - éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 30.000 F. A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057702#art-4