Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 28 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'honorariat des officiers de réserve conféré dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 mai 1977 susvisé est décidé par le commandant de la circonscription militaire de défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076411#art-7