Art. 6
Sect. Section 1 : Recrutement

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes. Le contrat mentionné à l'alinéa précédent doit préciser la direction d'emploi de l'agent et le département dans le ressort duquel celui-ci est appelé à exercer principalement ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000019668174#art-6