Art. 9
Sect. Section 2 : Formation

Art. 9

10 / 16
En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'essai prévue par le second alinéa de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation relative au comportement et à l'assiduité du policier adjoint est délivrée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046134543#art-9