Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres doivent faire apparaître chaque opération sur une ligne distincte, dans l'ordre chronologique. Avant le début des travaux, la date et l'heure prévues sont portées sur les registres. Dès la fin de chaque opération, la désignation et la quantité de produit à enrichir, le procédé utilisé, et en cas d'enrichissement additif, la quantité et la nature du produit enrichissant, de même que le produit obtenu, doivent être indiqués.
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legi/LEGITEXT000026571343#art-2