Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 22 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019651635#art-3