Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019651635#art-6