Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 3 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 33 euros. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder 80.
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Prolegi/LEGITEXT000006052347#art-3